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CONSEIL DE L'EUROPE Comite des Ministers


     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),

     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 février 1992 dans l'affaire Birou et transmis à la même
date au Comité des Ministres;

     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 16 septembre 1987 en vertu
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Roland Birou,
ressortissant français, qui s'est plaint que la durée de sa
détention provisoire avait dépassé le "délai raisonnable" dont
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention exige le
respect;

     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 12 juillet 1991;

     Considérant que dans son arrêt du 27 février 1992 la Cour,
ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le
Gouvernement de la France et le requérant, et ayant constaté
l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation
de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du
rôle;

     Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné
il a été convenu que:

-    le requérant accepterait la somme de 30 000 francs
     français en tant que dédommagement intégral et
     définitif de l'ensemble des préjudices matériels et
     moraux ainsi que de la totalité des frais d'avocat et
     autres;

-    moyennant le versement de cette somme, le requérant se
     désisterait de l'instance pendante devant la Cour et
     renoncerait à toute action ultérieure de ce chef
     contre l'Etat français devant les juridictions
     nationales et internationales;

-    les dispositions nécessaires à l'exécution des termes
     du règlement amiable seraient prises par le
     Gouvernement français aussitôt après que la Cour aura
     décidé de rayer cette affaire de son rôle;

     Rappelant que l'article 48, paragraphe 3, du Règlement de
la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt
que le Président communique au Comité des Ministres pour lui
permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54)
de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu
être subordonnés le désistement ou la solution du litige;

     Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été
subordonné la solution de l'affaire;

     S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé au
requérant le 30 juillet 1992 la somme prévue par le règlement
amiable,

     Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.